88.1. Le conjoint d’un participant peut renoncer aux droits que lui accorde la présente sous-section en transmettant au comité de retraite une déclaration contenant les renseignements prescrits par règlement. Le conjoint peut également révoquer cette renonciation pourvu que le comité en soit informé par écrit avant le décès du participant ou, dans le cas de la rente visée au deuxième alinéa de l’article 87, avant le début du service de la rente du participant.
La renonciation prévue au présent article n’entraîne pas renonciation aux droits qui peuvent échoir au conjoint à titre d’ayant cause du participant. De plus, malgré une telle renonciation, le régime de retraite est, pour l’application de l’article 415 du Code civil, réputé régi par une loi qui accorde au conjoint survivant le droit à des prestations de décès.